C-48.1, r. 7 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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25. Lorsqu’un dossier, livre, registre ou autre document visé à l’article 1 est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie, le cas échéant.
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